Art. 7-1
En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des équipements d'aires collectives de jeux légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005616413#art-7-1