Art. 4
En vigueur depuis le 21 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de mise à l'arrêt définitif devront conduire à l'évacuation des matériaux et des équipements de l'installation dont la radioactivité est significative et, pour ce qui concerne les parties restantes, à une contamination en dessous du seuil nécessitant des précautions particulières. La radioactivité fixée des locaux et des équipements de l'installation ne devra pas, à l'état final, dépasser les limites d'activités surfaciques résiduelles suivantes : - activité bêta-gamma : 2 Bq/cm2 ; - activité alpha : 0,2 Bq/cm2. Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être vérifié dans tous les locaux. Des procédures tendant à caractériser l'état radiologique de l'installation après travaux devront permettre un contrôle exhaustif de l'ensemble des locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005616446#art-4