Titre TITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Attaché de 1re classe 5e échelon 12e échelon 4e échelon : après 1 an 6 mois 12e échelon avant 1 an 6 mois 11e échelon 3e échelon : après 6 mois 11e échelon avant 6 mois 10e échelon 2e échelon : après 6 mois 10e échelon avant 6 mois 9e échelon 1er échelon : après 6 mois 9e échelon avant 6 mois 8e échelon Attaché de 2e classe 8e échelon 8e échelon 7e échelon : après 1 an 6 mois 8e échelon avant 1 an 6 mois 7e échelon 6e échelon : après 6 mois 7e échelon avant 6 mois 6e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon : après 1 an 2e échelon avant 1 an 1er échelon Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnes en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000005616508#art-12