Art. 3
En vigueur depuis le 8 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, pendant un délai de deux années à compter de la date de la publication du présent décret, les limites de l'empoussiérage attaché aux fonctions de travail telles qu'elles ressortent des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 du titre concerné sont fixées, dans les travaux souterrains des mines de charbon : - pour la classe B, entre 0,25 fois et au plus 0,75 fois l'empoussiérage de référence ; - pour la classe C, entre 0,75 fois et au plus 1,5 fois l'empoussiérage de référence ; - pour la classe D, entre 1,5 fois et 2,5 fois l'empoussiérage de référence.
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Prolegi/LEGITEXT000005616562#art-3