Art. 2

En vigueur depuis le 8 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative comprend : - deux représentants du ministre des affaires étrangères ayant respectivement la qualité de président et de vice-président de la commission ; - un représentant du ministre de la justice ; - un représentant du ministre chargé du budget ; - une personne ayant manifesté son intérêt pour les victimes des dommages mentionnés à l'article 1er, désignée par le ministre des affaires étrangères. Les membres de la commission autres que le président et le vice-président ont un suppléant. Le président a la qualité d'ordonnateur principal délégué. Les décisions sont prises à la majorité.
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legi/LEGITEXT000005616728#art-2

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