Art. 5

En vigueur depuis le 29 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616861#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil