Chapitre CHAPITRE II : Organisation des concours.
Art. 7
En vigueur depuis le 29 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission en raison des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ne peut être déclaré admissible. Les épreuves écrites sont anonymes.
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Prolegi/LEGITEXT000005616862#art-7