Art. 1
En vigueur depuis le 3 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le prix de la prestation de service téléphonique fixe comporte au plus deux éléments : 1. Un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de l'installation et du terminal permettant d'accéder au service téléphonique entre points fixes ; 2. La refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de 30 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000005616896#art-1