Art. 3

En vigueur depuis le 10 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme publicité locale, dès lors qu'elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants, tout message publicitaire comportant l'indication, par l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019431687#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil