Art. 5

En vigueur depuis le 8 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les messages de publicité locale peuvent être insérés par l'éditeur de services dans l'ensemble des programmes qu'il diffuse. Leur durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25 % de la durée des programmes d'intérêt local.
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legi/LEGITEXT000019431687#art-5

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