Art. 1
En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1995, à 15,5 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1995, dont la liste et le montant figurent en annexe au présent décret. Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
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Prolegi/LEGITEXT000005619458#art-1