Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1995, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619458#art-2