Titre TITRE II : Dispositions transitoires et diverses .
Art. 19
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Inspecteur central Inspecteur 5 e échelon 12 e échelon 4 e échelon depuis au moins 3 ans 12 e échelon 4 e échelon depuis moins de 3 ans 11 e échelon 3 e échelon depuis au moins 2 ans 11 e échelon 3 e échelon depuis moins de 2 ans 10 e échelon 2 e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois 10 e échelon 2 e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois 9 e échelon 1 er échelon depuis au moins 2 ans 9 e échelon 1 er échelon depuis moins de 2 ans 8 e échelon Inspecteur 7 e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 8 e échelon 7 e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 7 e échelon 6 e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 7 e échelon 6 e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 6 e échelon 5 e échelon depuis au moins 2 ans 6 e échelon 5 e échelon depuis moins de 2 ans 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000005619802#art-19