Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 7

En vigueur depuis le 24 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, sous réserve des activités visées à l'article 11 : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou à des fins scientifiques, sous réserve d'autorisations délivrées par le préfet, après avis du comité consultatif. Sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages, des champignons et de l'osier est autorisée à des fins de consommation familiale.
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legi/LEGITEXT000005619889#art-7

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