Art. 3

En vigueur depuis le 9 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité : - les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifié portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lait et des produits laitiers ; - les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (CEE) n° 857/84 et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (CEE) n° 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 ; - les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé ; - les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 3950/92.
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legi/LEGITEXT000005619940#art-3

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