Art. 5

En vigueur depuis le 9 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.
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