Art. 6
En vigueur depuis le 9 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois mois, un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, pris après avis du comité technique paritaire compétent, déterminera, pour chaque département ministériel, les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000005617736#art-6