Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés.
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Prolegi/LEGITEXT000005620039#art-2