Art. 2

En vigueur depuis le 28 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le fabricant et l'administration que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure ainsi que la qualification des personnels responsables de son application. 2° Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie d'Etat fournis par l'administration. L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions prévues à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du fabricant à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.
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legi/LEGITEXT000005617902#art-2

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