Art. 7

En vigueur depuis le 28 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, mentionnant le métal et le titre.
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