Art. 4
En vigueur depuis le 28 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans des conditions contraires aux dispositions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005617905#art-4