Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le droit à exonération est apprécié au titre de chacun des établissements, indépendamment de l'activité des autres établissements.
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legi/LEGITEXT000005617914#art-2

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