Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions législatives contraires, l'exonération de cotisations prévue à l'article 4 de la loi susvisée du 25 juillet 1994 ne peut être cumulée avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations au titre de l'emploi des salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000005617914#art-4