Art. 9

En vigueur depuis le 1 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 8, l'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations versées et, pour les marins, aux services accomplis depuis le 1er octobre 1994, dès lors que la demande aura été reçue et que la condition prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée aura été remplie au plus tard le 28 février 1995. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, la date du 1er octobre est remplacée par celle du 16 octobre 1994. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 7, les plans conclus jusqu'au 28 février 1995 portent sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues au 1er octobre 1994 et prennent effet à cette date.
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legi/LEGITEXT000005617914#art-9

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