Art. 6
En vigueur depuis le 1 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, la condition d'être à jour du paiement s'applique à l'ensemble des cotisations, quel que soit l'organisme chargé de les recouvrer. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, la condition s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à l'ensemble des salariés employés dans l'ensemble des établissements pour lesquels elle demande l'exonération. Cette condition doit être remplie, s'agissant des cotisations et contributions à la charge du salarié, à la date d'effet de la demande ainsi qu'à chaque échéance de cotisations et, s'agissant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, à la date d'effet de la demande et au 1er janvier de chaque année à partir du 1er janvier 1996. Pour l'application de la condition mentionnée à l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie ou, pour les employeurs des entreprises de pêche maritime, échues à la date d'exigibilité précédant la date à laquelle la condition doit être remplie. En cas de contestation de la dette de cotisations par l'employeur, la condition d'être à jour du paiement des cotisations prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite prise en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617914#art-6