Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Attaché de 1re classe Attaché 5e échelon 12e échelon 4e échelon : - après 1 an 6 mois 12e échelon - avant 1 an 6 mois 11e échelon 3e échelon : - après 6 mois 11e échelon - avant 6 mois 10e échelon 2e échelon : - après 6 mois 10e échelon - avant 6 mois 9e échelon 1er échelon : - après 6 mois 9e échelon - avant 6 mois 8e échelon Attaché de 2e classe Attaché 8e échelon : - après 6 mois 8e échelon - avant 6 mois 7e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon : - après 1 an 6 mois 7e échelon - avant 1 an 6 mois 6e échelon 5e échelon : - après 1 an 6e échelon - avant 1 an 5e échelon 4e échelon : - après 1 an 5e échelon - avant 1 an 4e échelon 3e échelon : - après 1 an 4e échelon - avant 1 an 3e échelon 2e échelon : - après 1 an 3e échelon - avant 1 an 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 1re et de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005617939#art-12

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