Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieur de classe exceptionnelle Ingénieur Echelon unique 9e échelon Ingénieur de classe normale Ingénieur 8e échelon 8e échelon 7e échelon : - après 3 ans 8e échelon - avant 3 ans 7e échelon 6e échelon : - après 2 ans 6 mois 7e échelon - avant 2 ans 6 mois 6e échelon 5e échelon : - après 2 ans 6 mois 6e échelon - avant 2 ans 6 mois 5e échelon 4e échelon : - après 2 ans 6 mois 5e échelon - avant 2 ans 6 mois 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005617934#art-10

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