Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des travaux ruraux de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieur de classe exceptionnelle Ingénieur Echelon unique 9e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. Ingénieur de classe normale Ingénieur 8e échelon 8e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans. 7e échelon : - après 3 ans 8e échelon : ancienneté acquise diminuée de 3 ans. - avant 3 ans 7e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon : - après 2 ans 6 mois 7e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 6e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon : - après 2 ans 6 mois 6e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 5e échelon : ancienneté acquise majorée de 6 mois. 4e échelon : - après 2 ans 6 mois 5e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 4e échelon : ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon : ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon : ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon : ancienneté acquise.
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