Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des textes pris en application du chapitre Ier, du titre III du livre V du code de la santé publique, le présent décret est applicable aux produits prêts à l'emploi ou concentrés, renfermant du monoéthylèneglycol, destinés à être utilisés tels quels ou après dilution comme liquides de refroidissement antigel ou fluides caloporteurs et qui, étant placés dans un emballage, sont présentés à la vente, mis en vente, vendus, ou distribués à titre gratuit.
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Prolegi/LEGITEXT000005618119#art-1