Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque aura présenté à la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit un produit visé à l'article 1er sans respecter les prescriptions résultant du présent décret sera puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de la cinquième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000005618119#art-4