Sect. Annexes

Art. Annexe

En vigueur depuis le 1 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Benzoate de dénatonium. 1. L'agent répulsif cité à l'article 2 est le benzoate de dénatonium, ou benzoate de N-[2-[(2,6-diméthyl phényl) amino]-2-oxoéthyl]-N, N-diéthyl-benzène méthammonium, ou benzyl diéthyl (2,6-xylyl carbamoyl méthyl) benzoate d'ammonium. 2. La teneur en benzoate de dénatonium des produits prêts à l'emploi, destinés à être utilisés tels quels, mentionnés à l'article 1er, est au moins de 20 mg par kilogramme. 3. La teneur en benzoate de dénatonium des produits concentrés, destinés à être utilisés après dilution, mentionnés à l'article 1er, est au moins de 70 mg par kilogramme, la dilution indiquée ne devant pas conduire à ajouter plus de deux volumes et demi d'eau au volume du concentré. II. - Autre agent répulsif. Peut également être utilisé pour l'application de l'article 2 tout autre agent répulsif dont la nature et les conditions d'emploi dans des liquides de refroidissement antigel, ou dans des fluides caloporteurs, sont précisées par la réglementation de l'un des Etats membres de l'Union européenne, sous réserve que le niveau de protection résultant de l'emploi de cet autre agent répulsif soit considéré par cette réglementation comme étant équivalent à celui résultant du benzoate de dénatonium utilisé aux concentrations prévues au I précité.
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