Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits concentrés, présentés comme étant destinés à être utilisés après dilution, doivent comporter une inscription, portée sur l'emballage ou sur l'étiquette fixée à celui-ci, précisant le volume d'eau à ajouter au volume de produit à diluer pour permettre une utilisation de ces produits dans des conditions optimales de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618119#art-3