Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits concentrés, présentés comme étant destinés à être utilisés après dilution, doivent comporter une inscription, portée sur l'emballage ou sur l'étiquette fixée à celui-ci, précisant le volume d'eau à ajouter au volume de produit à diluer pour permettre une utilisation de ces produits dans des conditions optimales de sécurité.
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legi/LEGITEXT000005618119#art-3

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