Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE III : Avancement.
Art. 33-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 33-1 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 33 est augmenté à due concurrence.
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Prolegi/LEGITEXT000051352120#art-33-2