Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.
Art. 30
En vigueur depuis le 3 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 29.
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Prolegi/LEGITEXT000051352120#art-30