Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 26
En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte deux grades : 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ; 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend douze échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000051352120#art-26