Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE III : Avancement.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de la sélection professionnelle.
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