Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 22-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 et de l'article 20 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 21 et au II de l'article 22 du présent décret. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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