Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE III : Avancement.
Art. 23-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000051352120#art-23-1