Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE III : Avancement.

Art. 23-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 23 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 23-1 est augmenté à due concurrence.
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legi/LEGITEXT000051352120#art-23-2

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