Titre TITRE III : Dispositions statutaires communes›Sect. Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.
Art. 87
En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000051352120#art-87-1