Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ; 2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ; 3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005618272#art-2