Art. 12
En vigueur depuis le 29 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 14 septembre 1988 susvisé tel qu'il est modifié par l'article 5 du présent décret sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant : 1995 : 70 p. 100 ; 1996 : 80 p. 100 ; 1997 : 90 p. 100 ; 1998 : 100 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000005618419#art-12