Art. 5

En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1993 selon le barème suivant : - des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 50 000 F ; - de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 84 000 F ; - d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 118 000 F.
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legi/LEGITEXT000005618581#art-5

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