Titre TITRE IV : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 21

En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations pour lesquelles des rejets d'effluents sont autorisés ou déclarés doivent disposer des moyens permettant de procéder aux prélèvements et aux analyses nécessaires ainsi qu'à leur interprétation. Le matériel de mesure doit être tenu en état de fonctionnement et régulièrement étalonné.
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legi/LEGITEXT000005618534#art-21

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