Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le loyer des baux demeure évalué en une quantité déterminée de denrées conformément aux articles 4 ou 5 de la loi du 2 janvier 1995 susvisée, le prix de la denrée utilisée pour le calcul du loyer payable à l'échéance est égal au dernier prix annuel de la denrée, constaté par l'autorité administrative avant publication de ladite loi, multiplié par le centième de l'indice des fermages applicable le 1er octobre précédant l'échéance. La première actualisation intervient à ce titre à la première échéance suivant le 1er octobre 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000022323185#art-2