Art. 5
En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau ci-dessous : VETERINAIRE EN CHEF VETERINAIRE EN CHEF 6 e échelon 6 e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1995 ou celles de leurs ayants cause sont révisées, en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter du 1er janvier 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005618800#art-5