Art. 4

En vigueur depuis le 1 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité du président de la commission des requêtes, du président de la commission d'instruction, des membres de ces deux commissions et des autres magistrats du ministère public, à caractère mensuel, est due si, au moins une fois au cours du mois écoulé, ils ont siégé dans la formation à laquelle ils appartiennent ou ont exercé les fonctions du ministère public. Pour chaque journée de remplacement d'un membre titulaire, une indemnité, sous forme de vacation, est due aux membres suppléants de la commission d'instruction et de la commission des requêtes. Le montant total des vacations perçues par un membre suppléant au cours d'une même année ne peut excéder le montant de l'indemnité qu'un membre titulaire peut recevoir en application du présent texte.
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legi/LEGITEXT000005618831#art-4

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