Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.

Art. 29

En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de technicien de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe ainsi que du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617600#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil