Chapitre Chapitre Ier›Sect. Salariés relevant du régime agricole.
Art. 2
En vigueur depuis le 26 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural et dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est calculée en faisant application des dispositions des articles R. 241-5, R. 241-6 et R. 241-7 du même code. Toutefois, pour l'application de l'article R. 241-7, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5.
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Prolegi/LEGITEXT000005619285#art-2