Art. 9
En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un lit superposé qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 6,7 ou 8 ; 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 5. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000005619307#art-9